Règlement (CEE) n° 3648/91 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3648/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3648/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R3648)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 3648/91EUR-Lex →

1. Lorsque, conformément aux dispositions en vigueur, le transport d'une marchandise d'un point à un autre de la Communauté est effectué sous le couvert du formulaire no 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, la Communauté est considérée, pour ce qui concerne les modalités d'utilisation de ce formulaire aux fins de ce transport, comme formant un seul territoire, lequel est défini par le règlement (CEE) no 2151/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif au territoire douanier de la Communauté.

2. Lorsqu'un transport visé au paragraphe 1 s'effectue en partie avec emprunt du territoire d'un pays tiers, les contrôles et formalités inhérents au formulaire no 302 sont applicables aux points par lesquels le transport quitte provisoirement le territoire douanier de la Communauté et pénètre à nouveau sur ce territoire.

3. Quand il est constaté qu'au cours ou à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un formulaire no 302, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.

4. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l'infraction ou l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée.

Dans ce cas, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.

Si, ultérieurement, l'État membre où ladite infraction, ou irrégularité, a effectivement été commise vient à être déterminé, les droits et autres impositions — à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté — dont les marchandises sont passibles dans cet État membre, lui sont restitués par l'État membre qui avait initialement procédé à leur recouvrement. Dans ce cas, l'excédent éventuel est remboursé à la personne qui avait initialement acquitté les impositions.

Si le montant des droits et autres impositions initialement perçus et restitués par l'État membre qui avait procédé à leur recouvrement est inférieur au montant des droits et autres impositions exigibles dans l'État membre où l'infraction, ou l'irrégularité, a été effectivement commise, cet État membre perçoit la différence conformément aux dispositions communautaires ou nationales.

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.

Nota : JO no L 197 du 27. 7. 1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4151/88 (JO no L 367 du 31. 12. 1988, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R3648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).