Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 3648/91 du Conseil du 11 décembre 1991 fixant les modalités d'utilisation du formulaire 302 et abrogeant le règlement (CEE) no 3690/86 concernant la suppression des formalités douanières dans le cadre de la convention TIR à la sortie d'un État membre lors du franchissement d'une frontière commune à deux États membres et le règlement (CEE) no 4283/88 relatif à la suppression de certaines formalités à la sortie lors du franchissement des frontières intérieures de la Communauté — banalisation des postes frontières

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 3648/91
Adopté le11 décembre 1991
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX31991R3648
RéférenceRèglement (CEE) n° 3648/91, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que les règlements (CEE) no 3690/86 et (CEE) no 4283/88 ont pour objet d'instaurer, pour les marchandises qui franchissent une frontière intérieure de la Communauté, respectivement sous le couvert d'un carnet TIR ou sous le couvert d'un carnet ATA, d'un carnet communautaire de circulation ou d'un formulaire OTAN no 302, des mesures de simplification, grâce à la banalisation des postes frontières, de manière à éviter la répétition des mêmes contrôles des deux côtés desdites frontières et à ne maintenir à cet effet qu'une intervention administrative au seul bureau d'entrée de l'État membre où les marchandises pénètrent;

(2)

considérant que, en ce qui concerne l'application des règles d'utilisation des carnets TIR et des carnets ATA, le règlement (CEE) no 719/91 a instauré des mesures de simplification supplémentaire, applicables à partir du 1er janvier 1992, consistant à considérer la Communauté comme formant un seul territoire douanier, ce qui a pour effet d'éliminer entièrement, lors du franchissement des frontières intérieures, les formalités et les contrôles inhérents à l'utilisation des carnets TIR et ATA en tant que documents de transit;

(3)

considérant que, dans la perspective de l'élimination complète des frontières intérieures liée à la mise en place du marché unique, il est opportun d'étendre, également dès le 1er janvier 1992, ces mesures de simplification supplémentaires aux opérations effectuées sous le couvert du formulaire OTAN no 302;

(4)

considérant que le règlement (CEE) no 3/84 relatif au carnet communautaire de circulation, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 718/91, prévoit son abrogation à partir de la date de mise en application du règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire;

(5)

considérant que les règlements (CEE) no 3690/86 et (CEE) no 4283/88 deviendront sans objet aux dates auxquelles les mesures qu'ils prévoient cesseront de s'appliquer; qu'il convient de les abroger à ces dates,

Article 1

Le règlement (CEE) no 3690/86 est abrogé.

Article 2

1. Lorsque, conformément aux dispositions en vigueur, le transport d'une marchandise d'un point à un autre de la Communauté est effectué sous le couvert du formulaire no 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, la Communauté est considérée, pour ce qui concerne les modalités d'utilisation de ce formulaire aux fins de ce transport, comme formant un seul territoire, lequel est défini par le règlement (CEE) no 2151/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif au territoire douanier de la Communauté.

2. Lorsqu'un transport visé au paragraphe 1 s'effectue en partie avec emprunt du territoire d'un pays tiers, les contrôles et formalités inhérents au formulaire no 302 sont applicables aux points par lesquels le transport quitte provisoirement le territoire douanier de la Communauté et pénètre à nouveau sur ce territoire.

3. Quand il est constaté qu'au cours ou à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un formulaire no 302, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.

4. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l'infraction ou l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée.

Dans ce cas, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.

Si, ultérieurement, l'État membre où ladite infraction, ou irrégularité, a effectivement été commise vient à être déterminé, les droits et autres impositions — à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté — dont les marchandises sont passibles dans cet État membre, lui sont restitués par l'État membre qui avait initialement procédé à leur recouvrement. Dans ce cas, l'excédent éventuel est remboursé à la personne qui avait initialement acquitté les impositions.

Si le montant des droits et autres impositions initialement perçus et restitués par l'État membre qui avait procédé à leur recouvrement est inférieur au montant des droits et autres impositions exigibles dans l'État membre où l'infraction, ou l'irrégularité, a été effectivement commise, cet État membre perçoit la différence conformément aux dispositions communautaires ou nationales.

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.

Note : JO no L 197 du 27. 7. 1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4151/88 (JO no L 367 du 31. 12. 1988, p. 1).

Article 3

Le règlement (CEE) no 4283/88 est abrogé.

Toutefois, dans la mesure où il concerne le carnet communautaire de circulation, il reste applicable jusqu'à la date de mise en application du règlement (CEE) no 2726/90.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1992.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R3648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).