considérant que les règlements (CEE) no 3690/86 et (CEE) no 4283/88 ont pour objet d'instaurer, pour les marchandises qui franchissent une frontière intérieure de la Communauté, respectivement sous le couvert d'un carnet TIR ou sous le couvert d'un carnet ATA, d'un carnet communautaire de circulation ou d'un formulaire OTAN no 302, des mesures de simplification, grâce à la banalisation des postes frontières, de manière à éviter la répétition des mêmes contrôles des deux côtés desdites frontières et à ne maintenir à cet effet qu'une intervention administrative au seul bureau d'entrée de l'État membre où les marchandises pénètrent;
Règlement (CEE) n° 3648/91 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3648/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3648/91
Versionacte d'origine du 11/12/1991 (CELEX 31991R3648)
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