Règlement (CEE) n° 3648/91 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 3648/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3648/91
Versionacte d'origine du 11/12/1991 (CELEX 31991R3648)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CEE) n° 3648/91EUR-Lex →

considérant que les règlements (CEE) no 3690/86 et (CEE) no 4283/88 ont pour objet d'instaurer, pour les marchandises qui franchissent une frontière intérieure de la Communauté, respectivement sous le couvert d'un carnet TIR ou sous le couvert d'un carnet ATA, d'un carnet communautaire de circulation ou d'un formulaire OTAN no 302, des mesures de simplification, grâce à la banalisation des postes frontières, de manière à éviter la répétition des mêmes contrôles des deux côtés desdites frontières et à ne maintenir à cet effet qu'une intervention administrative au seul bureau d'entrée de l'État membre où les marchandises pénètrent;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R3648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).