Considérants (3)
(1)considérant que le marché de certains produits agricoles peut présenter des situations de production qui rendent possible l'écoulement desdits produits à des conditions particulières;
(2)considérant que, en exécution des conclusions du Conseil européen des 9 et 10 décembre 1991, visant la fourniture d'une aide alimentaire aux populations notamment des villes de Moscou et Saint-Pétersbourg, il convient de prévoir la mise à la disposition de ces villes de produits agricoles, afin d'améliorer les conditions de ravitaillement de leur population; que, pour certains de ces produits, les mesures nécessaires pourront être adoptées par la Commission, en application de la réglementation en vigueur;
(3)considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités d'application de la présente action, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Il est procédé, dans les conditions fixées par le présent règlement, à une action d'urgence pour la fourniture gratuite en faveur des populations notamment des villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg de certaines denrées alimentaires à déterminer, disponibles à la suite de mesures d'intervention.
Les dépenses de la présente action sont limitées à 95 millions d'écus inscrits sur le budget général des Communautés européennes.
1. Les produits peuvent être fournis en l'état ou après transformation.
2. La présente action peut également porter sur des denrées alimentaires obtenues dans le cadre d'un échange commercial de produits provenant des stocks d'intervention contre des denrées alimentaires appartenant au même groupe de produits.
3. Les frais des fournitures, y compris de transport et, le cas échéant, de transformation sont déterminés par voie d'adjudication ou, pour des raisons liées à l'urgence, par une procédure de gré à gré.
4. Les frais sont payés aux opérateurs pour les fournitures pour lesquelles la preuve a été fournie que les produits ont atteint le stade de livraison prévu.
5. Les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires.
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 ou, selon le cas, aux articles correspondants des règlements (CEE) no 804/68, (CEE) no 805/68 et (CEE) no 1035/72.
La Commission est chargée du contrôle des opérations de livraison ainsi que de l'application des critères adoptés lors de la distribution de l'aide aux populations concernées.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.