Version d'origine : acte du 19/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3767/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3767/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R3767)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 3767/91EUR-Lex →
1. Les produits peuvent être fournis en l'état ou après transformation.
2. La présente action peut également porter sur des denrées alimentaires obtenues dans le cadre d'un échange commercial de produits provenant des stocks d'intervention contre des denrées alimentaires appartenant au même groupe de produits.
3. Les frais des fournitures, y compris de transport et, le cas échéant, de transformation sont déterminés par voie d'adjudication ou, pour des raisons liées à l'urgence, par une procédure de gré à gré.
4. Les frais sont payés aux opérateurs pour les fournitures pour lesquelles la preuve a été fournie que les produits ont atteint le stade de livraison prévu.
5. Les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.