Article 1
1. À l'article 83 paragraphe 2 du statut, le taux de 6,75 % est remplacé par le taux de 8,25 %.
2. À l'article 42 deuxième alinéa du régime applicable aux autres agents, le taux de 13,5 % est remplacé par le taux de 16,5 %.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant qu'il est apparu opportun, dans le cadre de la solution d'ensemble découlant de la négociation et afin d'assurer sur une plus longue durée l'équilibre du régime des pensions, de renforcer les moyens financiers mis à sa disposition par un relèvement, à compter du 1er janvier 1993, du taux de la contribution audit régime, fixé à l'article 83 paragraphe 2 du statut;
considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le statut, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. À l'article 83 paragraphe 2 du statut, le taux de 6,75 % est remplacé par le taux de 8,25 %.
2. À l'article 42 deuxième alinéa du régime applicable aux autres agents, le taux de 13,5 % est remplacé par le taux de 16,5 %.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.