Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement ( CEE ) n° 3916/91 du Conseil, du 19 décembre 1991 modifiant le règlement ( CEE ) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31991R3916)
Adopté le19 décembre 1991
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX31991R3916
RéférenceRèglement (CELEX 31991R3916), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, lors des négociations relatives à la mise en oeuvre du système harmonisé menées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le droit de douane applicable à l'importation des algues a été augmenté;

(2)

considérant que cette augmentation du droit de douane est préjudiciable aux opérateurs économiques; qu'il se révèle opportun d'appliquer le droit de douane antérieur aux négociations;

(3)

considérant qu'il convient toutefois de ne pas remettre en cause l'équilibre des concessions et obligations résultant de l'accord général;

(4)

considérant qu'il est opportun de modifier le droit de douane autonome applicable aux algues; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2658/87 (1), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Article 1 (2)

1. La nomenclature combinée figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 2658/87, est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

2. Les modifications des sous-positions de la nomenclature combinée prévues par le présent règlement sont appliquées en tant que subdivisions du tarif intégré des Communautés européennes (Taric) jusqu'à leur insertion dans la nomenclature combinée dans les conditions fixées à l'article 12 du règlement (CEE) n° 2658/87.

Article 2 (2)

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R3916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).