Décision 92/35/CEE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/35/CEE
RattachementDécision 92/35/CEE
Versionacte d'origine du 11/06/1991 (CELEX 31992D0035)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 92/35/CEEEUR-Lex →

(10) Compte tenu de ce qui précède et conformément aux conclusions de la Cour dans son arrêt du 14 février 1990 dans l'affaire C-301/87 (Boussac) (4), lorsqu'une infraction à l'article 93 paragraphe 3 a été commise, la Commission est habilitée à prendre une décision provisoire ordonnant à l'État français de suspendre immédiatement le paiement de l'aide aux entreprises et de fournir tous les documents, informations et renseignements nécessaires pour qu'elle puisse examiner la compatibilité des aides avec le marché commun (une liste des informations est jointe à la présente décision). En outre, selon la jurisprudence existante, si l'État français ne se conforme pas à la décision en suspendant la mise en oeuvre du régime d'aides et le paiement des aides, la Commission peut, tout en poursuivant l'examen au fond de l'affaire, saisir directement la Cour de justice afin que cette infraction soit constatée, conformément à l'article 93, paragraphe 2 deuxième alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).