(10) Compte tenu de ce qui précède et conformément aux conclusions de la Cour dans son arrêt du 14 février 1990 dans l'affaire C-301/87 (Boussac) (4), lorsqu'une infraction à l'article 93 paragraphe 3 a été commise, la Commission est habilitée à prendre une décision provisoire ordonnant à l'État français de suspendre immédiatement le paiement de l'aide aux entreprises et de fournir tous les documents, informations et renseignements nécessaires pour qu'elle puisse examiner la compatibilité des aides avec le marché commun (une liste des informations est jointe à la présente décision). En outre, selon la jurisprudence existante, si l'État français ne se conforme pas à la décision en suspendant la mise en oeuvre du régime d'aides et le paiement des aides, la Commission peut, tout en poursuivant l'examen au fond de l'affaire, saisir directement la Cour de justice afin que cette infraction soit constatée, conformément à l'article 93, paragraphe 2 deuxième alinéa.
Décision 92/35/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/35/CEE
RattachementDécision 92/35/CEE
Versionacte d'origine du 11/06/1991 (CELEX 31992D0035)
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