(12) La Commission a donc déjà engagé la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 en ce qui concerne ces aides puisqu'elle estime que, sur la base des informations dont elle dispose, ces aides ne sont pas compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 1 et qu'elles ne peuvent à ce stade bénéficier des exemptions prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3. La Commission tient à souligner que, si une décision finale négative devait ultérieurement être prise sur les aides, elle pourrait exiger que toute aide illégale qui a été versée en violation des règles de procédure prévues à l'article 93 paragraphe 3 soit restituée (7). L'abolition de l'aide impliquerait sa restitution, conformément aux procédures et aux dispositions du droit français, en particulier celles qui concernent les intérêts sur les sommes dues à l'État, étant entendu que les intérêts courent à partir de la date à laquelle l'aide illégale a été octroyée. Cette mesure est nécessaire pour restaurer le statu quo (8) en éliminant les avantages financiers dont les entreprises bénéficiant de l'aide illégale ont indûment profité à partir de la date de paiement de l'aide.
Décision 92/35/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/35/CEE
RattachementDécision 92/35/CEE
Versionacte d'origine du 11/06/1991 (CELEX 31992D0035)
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