(9) La Commission note que les critères établis par la Cour dans l'affaire 730/79 (Philip Morris) (3) pour déterminer l'existence d'une distorsion de concurrence et d'un effet sur les échanges intracommunautaires sont définis comme suit: « Lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. » Les considérants qui précèdent montrent qu'il y a eu octroi d'une aide d'État et qu'il existe d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires. La Commission doit par conséquent considérer que les conditions de l'application de l'article 92 paragraphe 1 du traité sont remplies. Dans ce cas, les conditions de notification préalable visées à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE sont certainement applicables, puisque le champ d'application de l'article 93 paragraphe 3 doit être plus large que celui de l'article 92 paragraphe 1. S'il en était autrement, la capacité de la Commission d'évaluer la compatibilité des aides en serait nettement diminuée et altérée. La Cour de Justice a toujours été de cet avis. En conséquence, les aides ont été introduites en violation de l'article 93 paragraphe 3, dans la mesure où elles n'ont pas été notifiées préalablement à la Commission au stade de projet et elles doivent donc être qualifiées d'illégales.
Décision 92/35/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/35/CEE
RattachementDécision 92/35/CEE
Versionacte d'origine du 11/06/1991 (CELEX 31992D0035)
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