Droit de l'Union · Texte intégral

92/129/CEE: Décision de la Commission, du 24 avril 1991 concernant des aides accordées par le gouvernement italien au secteur de la sylviculture, de la pâte, du papier et du carton, qui sont financées au moyen de contributions perçues sur le papier, le carton et la cellulose (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/04/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 92/129/CEE
Adopté le24 avril 1991
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31992D0129
RéférenceDécision 92/129/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les aides à l'importation octroyées par l'Italie au secteur italien de la cellulose, du papier, du carton et des articles en papier, sous forme d'exonération ou de restitution, à l'exportation de ces produits vers d'autres États membres, des contributions versées à l'ENCC, sont incompatibles avec le marché commun. Ces aides doivent être supprimées dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 2

Les aides accordées par l'Italie au secteur italien de la cellulose, du papier et du carton au moyen du financement des activités de l'ENCC sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où ces activités sont partiellement financées par le produit des contributions perçues sur la cellulose, le papier et le carton importés d'autres États membres. Par conséquent, les contributions perçues sur les produits importés doivent être supprimées au plus tard le 24 avril 1992.

Article 3

L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 24 avril 1991. Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président (1) JO no L 185 du 9. 7. 1976, p. 32. (2) JO no L 114 du 5. 5. 1990, p. 25. (3) Recueil de la jurisprudence de la Cour 1973, p. 611. (4) Recueil de la jurisprudence de la Cour 1975, p. 699. (5) Recueil de la jurisprudence de la Cour 1977, p. 557. (6) Cette procédure ne concerne pas l'intervention exceptionnelle de l'ENCC en faveur d'une entreprise en particulier, la Nuova Cartiera di Arbatax, qui fait l'objet d'une enquête séparée. (7) JO no C 304 du 4. 12. 1990, p. 3. (8) Recueil de la jurisprudence de la Cour 1970, p. 487. (9) Arrêt de la Cour du 19 juin 1973 dans l'affaire 77/72, Capolongo, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1973, p. 611. (10) Voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 6 février 1963 dans l'affaire 26/62, Van Gend en Loos, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1963, p. 6, et l'arrêt de la Cour du 9 mars 1978 dans l'affaire 166/77, Simmenthal, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1978, p. 629. (11) Arrêt de la Cour du 22 juin 1989 dans l'affaire 103/88, Costanzo (non encore publié). (12) Voir, entre autres, l'arrêt du 11 avril 1978 dans l'affaire 100/77, Commission contre Italie, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1978, p. 879; l'arrêt du 2 février 1982 dans l'affaire 71/81, Commission contre Belgique, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1982, p. 175 et l'arrêt du 21 février 1990 dans l'affaire C-74/89, Commission contre Belgique (non encore publié) en matière d'aides d'État, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1990, p. 491. (13) La Commission a adopté la même approche dans le cadre de sa décision 90/381/CEE du 21. 2. 1990 relative aux régimes d'aides allemands applicables au secteur automobile (JO no L 188 du 20. 7. 1990, p. 55).

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