Décision (CELEX 31992D0164) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/02/1996 (consolidation EUR-Lex 01992D0164-19960208, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/1992). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31992D0164)
RattachementDécision (CELEX 31992D0164)
VersionConsolidée au 08/02/1996 (CELEX 01992D0164-19960208)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 31992D0164)EUR-Lex →

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir de l'exercice 1989, le Portugal est autorisé à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive:

▼M1 — ————

▼B

2) prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens accessoires auxdites prestations (annexe F point 6);

▼M2 — ————

▼B

4) livraisons de bâtiments et de terrains visés à l'article 4 paragraphe 3 (annexe F point 16).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992D0164-19960208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).