Droit de l'Union · Texte intégral

92/164/CEE, Euratom: Décision de la Commission, du 25 février 1992 autorisant le Portugal à utiliser des données statistiques antérieures à la pénultième année et à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, consolidée au 08/02/1996.

Version consolidée au 08/02/1996 (consolidation EUR-Lex 01992D0164-19960208, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/1992).

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ActeDécision (CELEX 31992D0164)
Adopté le25 février 1992
VersionConsolidée au 08/02/1996
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX01992D0164-19960208
RéférenceDécision (CELEX 31992D0164), consolidée au 08/02/1996EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), ci-après dénommée « sixième directive », les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations, et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

(2)

considérant que, en vue de l'application des dispositions stipulées à l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive, le paragraphe 3 point b) de la section IV (fiscalité) de l'annexe XXXII de l'acte d'adhésion de la République portugaise aux Communautés européennes (3) autorise le Portugal à exonérer certaines opérations spécifiées à l'annexe F de la sixième directive;

(3)

considérant que le Portugal n'est pas en mesure pour la répartition d'opérations par catégories statistiques d'utiliser des données définitives des comptes nationaux relatifs à la pénultième année précédant l'exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA; qu'il convient d'autoriser le Portugal à utiliser des comptes nationaux relatifs à d'autres années antérieures à cette pénultième année;

(4)

considérant que le Portugal n'est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour une catégorie d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive et que ce calcul est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base des ressources TVA de cet État membre; qu'il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA;

(5)

considérant que le Portugal est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour quatre opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive; qu'il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;

(6)

considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Pour la répartition par taux prévue à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, le Portugal est autorisé à utiliser des données tirées des comptes nationaux relatifs à 1986 pour les exercices budgétaires de 1989 et 1990 pour lesquels il y a lieu de calculer la base des ressources TVA.

Article 2

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir de l'exercice 1989, le Portugal est autorisé à ne pas tenir compte de la catégorie d'opérations suivante visée à l'annexe F de la sixième directive:

prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art (annexe F ex point 2).

Article 3

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir de l'exercice 1989, le Portugal est autorisé à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive:

▼M1 — ————

▼B

2) prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens accessoires auxdites prestations (annexe F point 6);

▼M2 — ————

▼B

4) livraisons de bâtiments et de terrains visés à l'article 4 paragraphe 3 (annexe F point 16).

Article 4

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

(

1

) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.

(

2

) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

(

3

) JO noL 302 du 15. 11. 1985, p. 383.

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