Considérants (6)
(1)considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), ci-après dénommée « sixième directive », les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations, et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
(2)considérant que, en vue de l'application des dispositions stipulées à l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive, le paragraphe 3 point b) de la section IV (fiscalité) de l'annexe XXXII de l'acte d'adhésion de la République portugaise aux Communautés européennes (3) autorise le Portugal à exonérer certaines opérations spécifiées à l'annexe F de la sixième directive;
(3)considérant que le Portugal n'est pas en mesure pour la répartition d'opérations par catégories statistiques d'utiliser des données définitives des comptes nationaux relatifs à la pénultième année précédant l'exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA; qu'il convient d'autoriser le Portugal à utiliser des comptes nationaux relatifs à d'autres années antérieures à cette pénultième année;
(4)considérant que le Portugal n'est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour une catégorie d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive et que ce calcul est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base des ressources TVA de cet État membre; qu'il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA;
(5)considérant que le Portugal est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour quatre opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive; qu'il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;
(6)considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Pour la répartition par taux prévue à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, le Portugal est autorisé à utiliser des données tirées des comptes nationaux relatifs à 1986 pour les exercices budgétaires de 1989 et 1990 pour lesquels il y a lieu de calculer la base des ressources TVA.
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir de l'exercice 1989, le Portugal est autorisé à ne pas tenir compte de la catégorie d'opérations suivante visée à l'annexe F de la sixième directive:
prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art (annexe F ex point 2).
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir de l'exercice 1989, le Portugal est autorisé à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive:
▼M1 — ————
▼B
2) prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens accessoires auxdites prestations (annexe F point 6);
▼M2 — ————
▼B
4) livraisons de bâtiments et de terrains visés à l'article 4 paragraphe 3 (annexe F point 16).
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
(
1
) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.
(
2
) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(
3
) JO noL 302 du 15. 11. 1985, p. 383.