considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les États membres veillent à ce que, après l'expiration d'une période s'achevant le 31 décembre de la seconde année suivant celle pendant laquelle une variété a été admise, les semences et plants de variétés admises après le 1er juillet 1972 dans un ou plusieurs États membres conformément aux dispositions de ladite directive ne font l'objet d'aucune restriction de commercialisation quant à la variété; considérant cependant que l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE dispose que, dans les cas définis à l'article 15 paragraphe 3, un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
Décision 92/168/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/168/CEE
RattachementDécision 92/168/CEE
Versionacte d'origine du 04/03/1992 (CELEX 31992D0168)
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