Considérants (4)
(1)considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les États membres veillent à ce que, après l'expiration d'une période s'achevant le 31 décembre de la seconde année suivant celle pendant laquelle une variété a été admise, les semences et plants de variétés admises après le 1er juillet 1972 dans un ou plusieurs États membres conformément aux dispositions de ladite directive ne font l'objet d'aucune restriction de commercialisation quant à la variété; considérant cependant que l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE dispose que, dans les cas définis à l'article 15 paragraphe 3, un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
(2)considérant que la demande de la Grèce concerne des variétés hâtives de soja; que la demande a été présentée avant le 31 décembre 1989 et est fondée sur l'article 15 paragraphe 3 point c) second cas de la directive 70/457/CEE, à savoir qu'il est notoire que ces variétés ne sont pas aptes à être cultivées en Grèce;
(3)considérant que la raison indiquée à l'article 15 paragraphe 3 point c) second cas de la directive 70/457/CEE, à savoir qu'il est notoire que les variétés hâtives de soja ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en Grèce, a été établie; considérant cependant que le système d'octroi d'autorisations conformément à l'article 15 paragraphe 2 de ladite directive doit être révisé en vue de l'achèvement du marché unique; que cette révision touchera toutes les dérogations accordées jusqu'à présent, à partir du 31 décembre 1992 au plus tard;
(4)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La République hellénique est autorisée à interdire la commercialisation sur son territoire de semences des variétés suivantes figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces agricoles de 1989:
Plantes oléagineuses et à fibres
Glycine max. (L.) Merr. (soja)
Ambassador
Dorado
Leman
L'autorisation accordée à l'article 1er est retirée dès qu'il est établi que les conditions y afférentes ne sont plus remplies.
La République hellénique notifie à la Commission et aux autres États membres la date à partir de laquelle elle utilisera l'autorisation prévue à l'article 1er ainsi que les méthodes détaillées à appliquer à cet égard.
La République hellénique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 4 mars 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48.