Droit de l'Union · Texte intégral

92/168/CEE: Décision de la Commission, du 4 mars 1992 autorisant la Grèce à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés d'une espèce de plantes agricoles (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/03/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 92/168/CEE
Adopté le4 mars 1992
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX31992D0168
RéférenceDécision 92/168/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les États membres veillent à ce que, après l'expiration d'une période s'achevant le 31 décembre de la seconde année suivant celle pendant laquelle une variété a été admise, les semences et plants de variétés admises après le 1er juillet 1972 dans un ou plusieurs États membres conformément aux dispositions de ladite directive ne font l'objet d'aucune restriction de commercialisation quant à la variété; considérant cependant que l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE dispose que, dans les cas définis à l'article 15 paragraphe 3, un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

(2)

considérant que la demande de la Grèce concerne des variétés hâtives de soja; que la demande a été présentée avant le 31 décembre 1989 et est fondée sur l'article 15 paragraphe 3 point c) second cas de la directive 70/457/CEE, à savoir qu'il est notoire que ces variétés ne sont pas aptes à être cultivées en Grèce;

(3)

considérant que la raison indiquée à l'article 15 paragraphe 3 point c) second cas de la directive 70/457/CEE, à savoir qu'il est notoire que les variétés hâtives de soja ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en Grèce, a été établie; considérant cependant que le système d'octroi d'autorisations conformément à l'article 15 paragraphe 2 de ladite directive doit être révisé en vue de l'achèvement du marché unique; que cette révision touchera toutes les dérogations accordées jusqu'à présent, à partir du 31 décembre 1992 au plus tard;

(4)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La République hellénique est autorisée à interdire la commercialisation sur son territoire de semences des variétés suivantes figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces agricoles de 1989:

Plantes oléagineuses et à fibres

Glycine max. (L.) Merr. (soja)

Ambassador

Dorado

Leman

Article 2

L'autorisation accordée à l'article 1er est retirée dès qu'il est établi que les conditions y afférentes ne sont plus remplies.

Article 3

La République hellénique notifie à la Commission et aux autres États membres la date à partir de laquelle elle utilisera l'autorisation prévue à l'article 1er ainsi que les méthodes détaillées à appliquer à cet égard.

Article 4

La République hellénique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 4 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48.

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