considérant que la demande de la Grèce concerne des variétés hâtives de soja; que la demande a été présentée avant le 31 décembre 1989 et est fondée sur l'article 15 paragraphe 3 point c) second cas de la directive 70/457/CEE, à savoir qu'il est notoire que ces variétés ne sont pas aptes à être cultivées en Grèce;
Décision 92/168/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/168/CEE
RattachementDécision 92/168/CEE
Versionacte d'origine du 04/03/1992 (CELEX 31992D0168)
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