L'entreprise UKAEA Dounreay a enfreint l'article 79 du traité, tel qu'il est précisé dans les articles 3, 9, 10, 11, 14 et 16 du règlement (Euratom) n° 3227/76 ainsi que dans le code 3 de la décision de la Commission, du 4 février 1981, arrêtant les dispositions particulières en matière de contrôle, du fait des omissions suivantes:
a) omission de la notification préalable de modifications des caractéristiques techniques fondamentales de son usine de traitement des rebuts et déchets d'uranium;
b) omission de tenir un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires comprenant des relevés comptables et des relevés d'opération et en particulier des informations sur les quantités, la nature, la forme et la composition de ces matières et leur localisation;
c) omission d'appliquer un système de mesures servant de fondement à cette comptabilité et répondant aux normes internationales les plus récentes;
d) omission de remplir les obligations en matière d'enregistrement des variations de stock et des données d'inventaire physique;
e) omission de remplir les obligations relatives aux relevés d'opération prévus lors des transferts de matières nucléaires;
f) par suite des omissions énoncées aux points b) à e), omission de notifier des variations de stock et des données de stock physique.