L'entreprise UKAEA Dounreay a enfreint l'article 79 du traité, tel qu'il est précisé dans les articles 3, 9, 10, 11, 14 et 16 du règlement (Euratom) n° 3227/76 ainsi que dans le code 3 de la décision de la Commission, du 4 février 1981, arrêtant les dispositions particulières en matière de contrôle, du fait des omissions suivantes:
a) omission de la notification préalable de modifications des caractéristiques techniques fondamentales de son usine de traitement des rebuts et déchets d'uranium;
b) omission de tenir un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires comprenant des relevés comptables et des relevés d'opération et en particulier des informations sur les quantités, la nature, la forme et la composition de ces matières et leur localisation;
c) omission d'appliquer un système de mesures servant de fondement à cette comptabilité et répondant aux normes internationales les plus récentes;
d) omission de remplir les obligations en matière d'enregistrement des variations de stock et des données d'inventaire physique;
e) omission de remplir les obligations relatives aux relevés d'opération prévus lors des transferts de matières nucléaires;
f) par suite des omissions énoncées aux points b) à e), omission de notifier des variations de stock et des données de stock physique.
1. La Commission prononce un avertissement contre l'entreprise UKAEA Dounreay.
2. L'avertissement donné implique que les omissions énoncées à l'article 1er sont réparées de façon à ce qu'elles ne se renouvellent pas lorsque l'usine de traitement des rebuts et déchets d'uranium sera remise en marche à des fins autres que l'essai ou l'étalonnage.
3. La Commission estime sur la base des rapports mentionnés à l'article 3 et de ses propres vérifications si l'entreprise UKAEA Dounreay respecte l'obligation énoncée au paragraphe 2.
4. Si UKAEA Dounreay ne remet pas à la Commission le rapport mentionné à l'article 3 paragraphe 2 ou si l'une quelconque des omissions énoncées à l'article 1er n'est pas réparée après la remise en marche normale de l'usine de traitement des rebuts et déchets d'uranium, la Commission envisage d'infliger une autre sanction.
1. L'entreprise UKAEA Dounreay remet à la Commission un rapport décrivant les mesures destinées à remédier aux omissions mentionnées à l'article 1er deux semaines au moins avant que l'usine de traitement des rebuts et déchets d'uranium soit remise en marche normale.
2. Dans un délai d'un mois après que ladite usine aura repris sa marche normale, l'entreprise UKAEA Dounreay remet à la Commission un rapport sur le fonctionnement du système corrigé de comptabilité.
1. L'entreprise United Kingdom Atomic Energy Authority, ayant son siège social 11 Charles II Street, à Londres SW1Y 4QP, est destinataire de la présente décision.
2. La présente décision est communiquée au Royaume-Uni.