Décision (CELEX 31992D0194) · Article

Article 2

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 31992D0194)
RattachementDécision (CELEX 31992D0194)
VersionVersion d'origine (CELEX 31992D0194)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31992D0194)EUR-Lex →

1. La Commission prononce un avertissement contre l'entreprise UKAEA Dounreay.

2. L'avertissement donné implique que les omissions énoncées à l'article 1er sont réparées de façon à ce qu'elles ne se renouvellent pas lorsque l'usine de traitement des rebuts et déchets d'uranium sera remise en marche à des fins autres que l'essai ou l'étalonnage.

3. La Commission estime sur la base des rapports mentionnés à l'article 3 et de ses propres vérifications si l'entreprise UKAEA Dounreay respecte l'obligation énoncée au paragraphe 2.

4. Si UKAEA Dounreay ne remet pas à la Commission le rapport mentionné à l'article 3 paragraphe 2 ou si l'une quelconque des omissions énoncées à l'article 1er n'est pas réparée après la remise en marche normale de l'usine de traitement des rebuts et déchets d'uranium, la Commission envisage d'infliger une autre sanction.

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