Décision 92/235/CEE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/03/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/235/CEE
IntituléANNEXE I
RattachementDécision 92/235/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992D0235)
RéférenceAnnexe I de la décision 92/235/CEEEUR-Lex →

Apurement des comptes des services et organismes habilités par le royaume de Belgique à payer les dépenses résultant des actions d'aide alimentaire en produits agricoles

(en francs belges) 1. Disponibilités après apurement des comptes de l'exercice 1983 9 168 753 2. Avances décidées au titre des exercices 1984 1 746 000 000 1985 2 205 200 000 1986 1 465 800 000 1987 1 080 700 000 3. Montant total pour la couverture des dépenses des exercices précités 6 488 531 247 4. Dépenses effectuées au titre de ces exercices et reconnues à la charge du chapitre 92 « Dépenses d'aide alimentaire » du budget général des Communautés européennes 1984 1 696 442 019 1985 2 210 126 843 1986 1 287 903 407 1987 1 080 778 689 6 275 250 958 5. Disponibilités après apurement des comptes des exercices cités (3 4) 213 280 289 6. Montant reversé au budget communautaire en 1988 135 146 918 7. Montant versé au budget communautaire conformément à la décision relative à l'apurement des comptes des exercices 1980-1983 37 192 506 8. Montant restant à verser au budget communautaire (5 6 7) 40 940 865

9. Réserves

Exercice 1987

a) Règlement (CEE) no 359/84, lot B - 400 tonnes de butter oil - Zambie

Un procès est en cours contre l'adjudicataire pour la répétition de la caution d'un montant de 2 085 421 francs belges, libérée alors qu'elle aurait dû rester acquise pour quantité insuffisante. Les dépenses déclarées par l'État membre dans l'apurement des comptes (sans déduction du montant de la caution) sont reconnues provisoirement dans l'attente de l'issue du procès.

b) Règlement (CEE) no 19/84, lot I - 50 tonnes de butter oil

L'adjudicataire a intenté un procès contre la répétition de la caution d'un montant de 2 155 469 francs belges, libérée alors qu'elle aurait dû rester acquise en raison d'une présentation tardive des justificatifs. Les dépenses déclarées par l'État membre dans l'apurement des comptes (sans déduction du montant de la caution) sont reconnues provisoirement dans l'attente de l'issue du procès.

c) Règlement (CEE) no 345/87, lots N, S et (CEE) no 1358/87, lots AE, AF, AN, AO [remplacés par les règlements (CEE) no 2966/87, lots AF, AG et (CEE) no 3182/87, lots E, F, G, H]

Une somme totale de 50 781 099 francs belges est déduite à titre provisoire jusqu'à l'aboutissement des démarches entreprises par les autorités belges pour le recouvrement de la somme auprès des adjudicataires ayant résilié le contrat.

d) Règlement (CEE) no 3292/85, lot A - 300 tonnes de butter oil

En attendant l'issue du procès en cours entraînant une éventuelle récupération entre les autorités belges et un certain producteur, la dépense est reconnue sous réserve.

10. Réserves levées

Les réserves suivantes, formulées dans le cadre de l'apurement des exercices 1978, 1980, 1981, 1982 et 1983 concernant les dépenses déclarées par le royaume de Belgique, sont levées.

a) Exercice 1978

Réserve formulée au point 6 de l'annexe de la décision 84/593/CEE (avec rectification positive des dépenses déclarées dans l'apurement des comptes de 1987 pour un montant de 15 809 835 francs belges).

b) Exercice 1980

Réserve formulée au point 6 a) de l'annexe I de la décision 89/255/CEE.

c) Exercice 1983

Réserve formulée au point 6 f) de l'annexe I de la décision 89/255/CEE.

(*) N.B.: Prise en considération de la différence (14 812,50 couronnes danoises) résultant des dépenses déclarées et imputées au budget communautaire pendant l'exercice 1987 et celles supérieures déclarées pour l'apurement des comptes.

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