considérant qu'un montant de 160 012 578,67 francs français déduit à la France dans le cadre de cet apurement concerne des restitutions pour les actions d'aide alimentaire communautaire qui sont à la charge de la section « garantie » du FEOGA; que le même montant pourra faire l'objet d'une déclaration de dépenses à la section « garantie » du FEOGA à l'exclusion des restitutions de même nature déjà déclarées à cette section; que cette dépense est soumise à la procédure d'apurement des comptes de la section « garantie » du FEOGA;
Décision 92/235/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/235/CEE
RattachementDécision 92/235/CEE
Versionacte d'origine du 31/03/1992 (CELEX 31992D0235)
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