considérant que pour l'exercice 1987, il y a lieu de formuler une réserve concernant les actions d'aide alimentaire de la Belgique résultant des règlements de la Commission (CEE) no 359/84, lot B (400 tonnes de butter oil), (CEE) no 19/84, lot I (50 tonnes de butter oil), (CEE) no 345/87, lots N (232 tonnes de lait écrémé en poudre) et S (270 tonnes de lait écrémé en poudre), (CEE) no 1358/87, lots AE (425 tonnes de lait écrémé en poudre), AF (235 tonnes de lait écrémé en poudre), AN (320 tonnes de lait écrémé en poudre) et AO (720 tonnes de lait écrémé en poudre) et (CEE) no 3292/85, lot A (300 tonnes de butter oil);
Décision 92/235/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/235/CEE
RattachementDécision 92/235/CEE
Versionacte d'origine du 31/03/1992 (CELEX 31992D0235)
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