considérant qu'il résulte d'une mission vétérinaire de la Communauté que, sans préjudice de sa situation sanitaire, le territoire de la Tunisie est couvert par des services vétérinaires qui sont suffisamment bien structurés et organisés; que la production de certains produits à base de viande, traités thermiquement, en vue de leur exportation vers la Communauté sera surveillée par un vétérinaire officiel désigné par le département des services vétérinaires;
Décision (CELEX 31992D0245) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31992D0245)
RattachementDécision (CELEX 31992D0245)
Versionacte d'origine du 14/04/1992 (CELEX 31992D0245)
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