Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 14 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et a la certification vétérinaire requises a l'importation de produits à base de viande en provenance de Tunisie et modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et la décision 91/449/CEE de la Commission (92/245/CEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/04/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31992D0245)
Adopté le14 avril 1992
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31992D0245
RéférenceDécision (CELEX 31992D0245), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la décision 79/542/CEE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la décision 92/162/CEE de la Commission, établit une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, de viandes fraîches et de produits à base de viande; que cette liste a été complétée par la décision 91/361/CEE de la Commission, en ajoutant, entre autres, la Tunisie en ce qui concerne l'autorisation d'importer des produits à base de viande traités en récipient hermétique jusqu'à une valeur F0 de trois ou plus;

(2)

considérant que la décision 91/449/CEE de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision 92/244/CEE, établit les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation, en provenance de pays tiers, de produits à base de viande;

(3)

considérant qu'il résulte d'une mission vétérinaire de la Communauté que, sans préjudice de sa situation sanitaire, le territoire de la Tunisie est couvert par des services vétérinaires qui sont suffisamment bien structurés et organisés; que la production de certains produits à base de viande, traités thermiquement, en vue de leur exportation vers la Communauté sera surveillée par un vétérinaire officiel désigné par le département des services vétérinaires;

(4)

considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire doivent être adaptées conformément à la situation sanitaire du pays tiers concerné;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

Article 1

1. Les États membres autorisent l'importation, en provenance de Tunisie, de produits à base de viande qui ont subi:

— soit un traitement dans un récipient hermétique jusqu'à une valeur F0 de trois ou plus,

— soit un traitement thermique de cuisson à cœur à une température d'au moins 80 degrés Celsius.

2. Les États membres n'autorisent pas l'importation, en provenance de Tunisie, d'autres produits à base de viande que ceux visés au paragraphe 1.

Article 2

1. La décision 79/542/CEE est modifiée comme suit:

a) à l'annexe, dans la colonne « Remarques spéciales » concernant les produits à base de viande, le chiffre « (4) » est inséré, à la ligne correspondant à la Tunisie, après le chiffre « (3) »;

b) à la fin de la liste des pays, dans les notes sous « Observations spéciales », la dernière phrase suivante est ajoutée:

«(4) Nonobstant les restrictions mentionnées sur la liste ci-dessus, sont autorisés les produits à base de viande cuits à cœur à une température d'au moins 80 oC.»

2. À l'annexe C deuxième partie de la décision 91/449/CEE, la Tunisie est insérée dans la liste des pays autorisés à utiliser le modèle de certificat sanitaire.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).