Droit de l'Union · Texte intégral

92/275/Euratom: Décision du Conseil, du 29 avril 1992 arrêtant un programme complémentaire de recherche à exécuter par le Centre commun de recherche pour la Communauté européenne de l'énergie atomique (1992-1995)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 31992D0275)
Adopté le29 avril 1992
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 2 considérants, 2 annexes
CELEX31992D0275
RéférenceDécision (CELEX 31992D0275), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que le 29 avril 1992 le Conseil a adopté une résolution concernant les activités à entreprendre par le Centre commun de recherche(4) ;

(2)

considérant que, dans le cadre de la politique commune relative au domaine de la science et de la technologie, le programme de recherche est l'un des principaux moyens dont dispose la Communauté européenne de l'énergie atomique pour contribuer à une utilisation sûre de l'énergie nucléaire ainsi qu'à l'acquisition et à la diffusion de l'information dans ce domaine, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le programme complémentaire relatif à l'exploitation du réacteur de recherche à haut flux (HFR), ci-après dénommé «programme», dont les objectifs sont définis à l'annexe I, est arrêté pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1992.

Article 2

Le montant estimé nécessaire pour l'exécution du programme s'élève à 75 millions d'écus. Une répartition indicative de ce montant figure à l'annexe II.

Article 3

La Commission, assistée du conseil d'administration du Centre commun de recherche (CCR), assure l'exécution du programme. Elle fait appel à cet effet aux services du CCR.

Article 4

La Commission décide du mandat du conseil d'administration.

Article 5

1. Chaque année, avant le 31 mars, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre de la présente décision.

2. Le rapport est assorti des observations du conseil d'administration. Celui-ci peut également, par l'intermédiaire de la Commission, présenter au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport distinct sur tout aspect concernant l'application de la présente décision.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES Le programme vise essentiellement:

1) la sûreté de fonctionnement du réacteur à haut flux (HFR) de Petten; cette activité implique l'exploitation normale de l'installation pendant plus de 250 jours par an, la gestion du cycle du combustible et la maîtrise de la sûreté et de la qualité;

2) l'utilisation rationnelle de ce réacteur dans une large gamme de disciplines dont l'irradiation expérimentale des matériaux destinés aux réacteurs de fission et aux futurs réacteurs de fusion, les applications des neutrons dans la recherche en physique des solides et en science des matériaux, la production d'isotopes et les travaux qui s'y rattachent, la neutroradiographie en tant que méthode d'essai non destructive et le traitement de certaines formes de cancer à l'aide de neutrons (BNCT) et la recherche connexe.

Annexe II

ANNEXE II

RÉPARTITION INDICATIVE DES FONDS Les fonds à fournir pour le programme complémentaire se répartissent comme suit:

- Allemagne: 50 %,

- Pays-Bas: 50 %.

Outre cette participation, d'autres fonds sont prévus au titre des travaux réalisés dans le cadre des programmes spécifiques du CCR et au titre des prestations contractuelles.

La répartition indicative de ces fonds est la suivante:

- Programme complémentaire:

a) Exploitation du réacteur

- Allemagne:32,5 millions d'écus (1)

- Pays-Bas:32,5 millions d'écus (1)

b) Préparation des expériences (études, bancs d'essai, etc.)

- Allemagne:10,0 millions décus

- Pays-Bas:p. m. (2)

Dotation Totale:75,0 millions d'écus

- Programmes spécifiques du CCR et prestations

contractuelles pour des tiers extérieurs15,0 millions d'écus + p. m. (1)

(1) Ces chiffres devraient faire l'objet d'un réexamen et d'une éventuelle révision à mi-parcours (milieu de l'année 1993).

(2) Travaux à exécuter directement par les Pays-Bas et dont l'équivalent est estimé à 10 millions d'écus par la Commission.

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