Droit de l'Union · Texte intégral

92/465/CEE: Décision de la Commission, du 14 avril 1992 concernant une aide accordée par le Land de Berlin (Allemagne) à Daimler-Benz AG (C 3/91 ex NN 5/91) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/04/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 92/465/CEE
Adopté le14 avril 1992
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31992D0465
RéférenceDécision 92/465/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Le contrat relatif à l'achat de terrains, conclu le 16 juillet 1990 entre Daimler-Benz AG et le Land de Berlin et portant sur une zone de 61 740 m2 située près de la Potsdamer Platz de Berlin, comporte une aide d'État de 86 832 450 marks allemands, qui est illégale car elle a été attribuée à cette entreprise en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Toutefois, sur cette somme, un montant de 53 millions de marks allemands est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 2 point c) du traité. En revanche, le solde de l'aide, soit 33 832 450 marks allemands, est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.

Article 2

Le gouvernement allemand doit faire en sorte que l'aide incompatible avec le marché commun soit restituée sous forme de paiement d'un somme de 33 832 450 marks allemands par Daimler-Benz au Land de Berlin et ceci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ce montant est majoré des intérêts dont la société aurait illégalement profité au cas où le remboursement aurait lieu au-delà des deux mois prévus.

Article 3

Le gouvernement allemand est tenu d'informer la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 14 avril 1992. Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO no C 128 du 18. 5. 1991, p. 5. (2) Pour déterminer si cette transaction immobilière comporte des éléments d'aide d'État, la Commission s'en est tenue à une argumentation analogue à celle qui est exposée dans sa décision 92/11/CEE du 31 juillet 1991 concernant la société Toyota (JO no L 6 du 11. 1. 1992, p. 36). (3) Recueil 1973, p. 611. (4) COM(90) 400/1 final du 21. 8. 1990, p. 70. (5) JO no C 212 du 12. 8. 1988, p. 2. (6) Recueil 1973, p. 813. (7) Recueil 1987, p. 901.

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