Sur le montant total des aides considérées, qui est de 335 980 000 francs belges, accordées sous la forme de subventions par l'exécutif dans le cadre du régime d'aides instauré par la loi d'expansion économique du 17 juillet 1959, en faveur de dépenses de Siemens SA s'élevant à 2 647 294 000 francs belges:
a) l'aide d'un montant de 77 294 000 francs belges en faveur d'investissements pour l'achat de matériel à usage interne, l'acquisition d'un immeuble et le développement de logiciels est compatible avec le marché commun, car elle a été accordée dans le cadre des limites autorisées par la Commission dans sa décision 75/397/CEE pour l'application du régime d'aides en question;
b) l'aide d'un montant de 2 241 000 francs belges pour des dépenses consacrées à la formation de travailleurs a été accordée illégalement en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité; toutefois, après examen, cette aide est jugée compatible avec le marché commun en vertu de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité;
c) l'aide d'un montant de 256 445 000 francs belges pour des dépenses consacrées à du matériel fourni en location-financement à des clients, à des campagnes de publicité et des études de marché a été accordée illégalement en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité et, après examen, ne remplit pas les conditions nécessaires pour que s'applique l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité; par conséquent, cette aide est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.