Droit de l'Union · Texte intégral

92/483/CEE: Décision de la Commission, du 24 juin 1992 relative à des aides accordées par la région de Bruxelles (Belgique) en faveur des activités de Siemens SA dans le domaine de l'informatique et des télécommunications (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/06/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 92/483/CEE
Adopté le24 juin 1992
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31992D0483
RéférenceDécision 92/483/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Sur le montant total des aides considérées, qui est de 335 980 000 francs belges, accordées sous la forme de subventions par l'exécutif dans le cadre du régime d'aides instauré par la loi d'expansion économique du 17 juillet 1959, en faveur de dépenses de Siemens SA s'élevant à 2 647 294 000 francs belges:

a) l'aide d'un montant de 77 294 000 francs belges en faveur d'investissements pour l'achat de matériel à usage interne, l'acquisition d'un immeuble et le développement de logiciels est compatible avec le marché commun, car elle a été accordée dans le cadre des limites autorisées par la Commission dans sa décision 75/397/CEE pour l'application du régime d'aides en question;

b) l'aide d'un montant de 2 241 000 francs belges pour des dépenses consacrées à la formation de travailleurs a été accordée illégalement en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité; toutefois, après examen, cette aide est jugée compatible avec le marché commun en vertu de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité;

c) l'aide d'un montant de 256 445 000 francs belges pour des dépenses consacrées à du matériel fourni en location-financement à des clients, à des campagnes de publicité et des études de marché a été accordée illégalement en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité et, après examen, ne remplit pas les conditions nécessaires pour que s'applique l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité; par conséquent, cette aide est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.

Article 2

Étant donné que sur les 256 445 000 francs belges d'aides incompatibles avec le marché commun, indiqués à l'article 1er point c), 28 694 000 francs belges sont toujours en instance de paiement à Siemens SA, l'exécutif s'abstient de procéder audit paiement.

L'incompatibilité de la somme restante, soit 227 751 000 francs belges, sera levée par voie de recouvrement. En conséquence, l'exécutif recouvre cette somme auprès de Siemens SA conformément aux procédures et dispositions de la législation nationale et notamment à celles qui concernent les intérêts de retard sur les créances de l'État.

Cette somme produit des intérêts à partir de la date d'octroi des aides illégales.

Article 3

La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer à celle-ci.

Article 4

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 24 juin 1992. Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) Par décision du 18 juillet 1990, la Commission a proposé au gouvernement belge de mettre fin au régime général d'aides instauré par la loi du 17 juillet 1959. (2) Dans un souci de simplification, les projets ont été classés en trois catégories selon le montant, en millions d'écus, de leur budget d'investissement. La dernière ligne du tableau indique la valeur totale en francs belges des investissements et des aides figurant dans chaque catégorie. (3) Les renseignements détaillés fournis par les autorités belges dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité ont montré que les chiffres relatifs au budget et à l'intensité de l'aide communiqués initialement étaient inexacts. Ils ont également montré que les projets d'investissement prévoyaient également des dépenses de fonctionnement normales (voir chapitre II sous B). (4) JO no C 254 du 28. 9. 1991, p. 6. (5) Voir lettre de la Commission aux États membres, SG(79)D/10478, du 14 septembre 1979; Droit de la concurrence dans les Communautés européennes, volume II, p. 150. Office des publications officielles des Communautés européennes, 1990. (6) JO no L 177 du 8. 7. 1975, p. 13. (7) Recueil 1980, p. 2671. (8) Voir Panorama de l'industrie dans la Communauté, 1991-1992, partie 12-32. (9) Voir seuils de notification mentionnés au chapitre II. (10) Voir communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) aux aides régionales (JO no C 212 du 12. 8. 1988, p. 2). (11) Recueil 1973, p. 813. (12) Recueil 1987, p. 901. (13) Recueil 1990, p. I-959.

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