Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 24 juin 1992. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) Par décision du 18 juillet 1990, la Commission a proposé au gouvernement belge de mettre fin au régime général d'aides instauré par la loi du 17 juillet 1959. (2) Dans un souci de simplification, les projets ont été classés en trois catégories selon le montant, en millions d'écus, de leur budget d'investissement. La dernière ligne du tableau indique la valeur totale en francs belges des investissements et des aides figurant dans chaque catégorie. (3) Les renseignements détaillés fournis par les autorités belges dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité ont montré que les chiffres relatifs au budget et à l'intensité de l'aide communiqués initialement étaient inexacts. Ils ont également montré que les projets d'investissement prévoyaient également des dépenses de fonctionnement normales (voir chapitre II sous B). (4) JO no C 254 du 28. 9. 1991, p. 6. (5) Voir lettre de la Commission aux États membres, SG(79)D/10478, du 14 septembre 1979; Droit de la concurrence dans les Communautés européennes, volume II, p. 150. Office des publications officielles des Communautés européennes, 1990. (6) JO no L 177 du 8. 7. 1975, p. 13. (7) Recueil 1980, p. 2671. (8) Voir Panorama de l'industrie dans la Communauté, 1991-1992, partie 12-32. (9) Voir seuils de notification mentionnés au chapitre II. (10) Voir communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) aux aides régionales (JO no C 212 du 12. 8. 1988, p. 2). (11) Recueil 1973, p. 813. (12) Recueil 1987, p. 901. (13) Recueil 1990, p. I-959.