Directive 92/6/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2002 (consolidation EUR-Lex 01992L0006-20021204, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/02/1992). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 92/6/CEE
RattachementDirective 92/6/CEE
VersionConsolidée au 04/12/2002 (CELEX 01992L0006-20021204)
Référencearticle 2 de la directive 92/6/CEEEUR-Lex →

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les véhicules à moteur des catégories M2 et M3 visés à l'article 1er ne puissent circuler sur la voie publique que s'ils sont équipés d'un dispositif limiteur de vitesse réglé de telle manière que leur vitesse ne puisse pas dépasser 100 kilomètres par heure.

Les véhicules de la catégorie M3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes immatriculés avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer à être équipés de dispositifs sur lesquels la vitesse maximale est réglée à 100 kilomètres par heure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0006-20021204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).