Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur

Acte en vigueur, consolidée au 04/12/2002.

Version consolidée au 04/12/2002 (consolidation EUR-Lex 01992L0006-20021204, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/02/1992).

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ActeDirective 92/6/CEE
Adopté le10 février 1992
VersionConsolidée au 04/12/2002
Contenu9 articles, 9 considérants
CELEX01992L0006-20021204
RéférenceDirective 92/6/CEE, consolidée au 04/12/2002EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

considérant que l'un des objectifs de la politique commune des transports est de fixer des règles communes applicables aux transports internationaux effectués dans la Communauté et de faciliter la circulation des véhicules;

(2)

considérant que la croissance du trafic routier et l'augmentation des risques et des nuisances qui en résultent posent à tous les États membres des problèmes graves sur le plan de la sécurité routière et de l'environnement;

(3)

considérant que la puissance développée par les moteurs des poids lourds, autocars et autobus est nécessaire à ces véhicules pour gravir les côtes, mais qu'elle leur permet également d'atteindre, en palier, des vitesses excessives, incompatibles avec les caractéristiques d'autres éléments, tels que les freins et les pneus; que plusieurs États membres ont, de ce fait, imposé l'installation de limiteurs de vitesse pour certaines catégories de véhicules;

(4)

considérant que les effets bénéfiques des limiteurs de vitesse du point de vue de la protection de l'environnement et la consommation d'énergie, de l'usure du moteur et des pneus ainsi que de la sécurité routière seront amplifiés par une utilisation généralisée de ces dispositifs;

(5)

considérant que l'emploi de limiteurs de vitesse n'a de sens que si l'appareillage présente un degré de perfectionnement technique propre à garantir de façon suffisante l'impossibilité de toute fraude;

(6)

considérant que des normes ne devraient, dans un premier temps, être imposées que pour les véhicules lourds qui sont le plus souvent utilisés en transport international et qu'elles pourraient par la suite, compte tenu des possibilités techniques et de l'expérience des États membres, être étendues aux véhicules utilitaires légers;

(7)

considérant que, dans certains États membres, il est prévu que les véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises dangereuses doivent être équipés de limiteurs de vitesse réglés à des vitesses maximales inférieures à celles prévues par la présente directive; qu'il convient, dans ce cas particulier, de permettre aux États membres en question de maintenir une telle réglementation pour les véhicules immatriculés sur leur territoire puisqu'elle renforce la sécurité routière et la protection civile des populations, en conformité avec les objectifs de la présente directive;

(8)

considérant que l'installation de limiteurs de vitesse sur les véhicules des catégories M 3 et N 3 couverts par la présente directive, immatriculés avant sa mise en application et destinés à effectuer exclusivement des transports nationaux pourrait, notamment dans certains États membres, entraîner des coûts excessifs; qu'il convient, en conséquence, que ces États membres puissent différer l'application des articles 2 et 3 de la présente directive aux véhicules considérés;

(9)

considérant que la présente directive n'affecte pas les prérogatives des États membres en matière de limitation des vitesses de circulation, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Aux fins de la présente directive, on entend par «véhicule à moteur» un véhicule, pourvu d'un moteur de propulsion, appartenant à la catégorie M2, M3, N2 ou N3, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et pouvant atteindre par construction une vitesse maximale supérieure à 25 km/h.

Les catégories M2, M3, N2 et N3 s'entendent telles que définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE (

4

).

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les véhicules à moteur des catégories M2 et M3 visés à l'article 1er ne puissent circuler sur la voie publique que s'ils sont équipés d'un dispositif limiteur de vitesse réglé de telle manière que leur vitesse ne puisse pas dépasser 100 kilomètres par heure.

Les véhicules de la catégorie M3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes immatriculés avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer à être équipés de dispositifs sur lesquels la vitesse maximale est réglée à 100 kilomètres par heure.

Article 3

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les véhicules à moteur des catégories N2 et N3 ne puissent circuler sur la voie publique que s'ils sont équipés d'un dispositif limiteur de vitesse réglé de telle manière que leur vitesse ne puisse pas dépasser 90 kilomètres par heure.

2. Les États membres sont autorisés à exiger pour le dispositif limiteur de vitesse des véhicules immatriculés sur leur territoire et affectés exclusivement au transport de marchandises dangereuses un réglage tel que ces véhicules ne puissent pas dépasser une vitesse maximale inférieure à 90 kilomètres par heure.

Article 4

1. En ce qui concerne les véhicules à moteur de la catégorie M3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et les véhicules à moteur de la catégorie N3, les articles 2 et 3 s'appliquent:

a) aux véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 1994, depuis le 1er janvier 1994,

b) aux véhicules immatriculés entre le 1er janvier 1988 et le 1er janvier 1994,

i) depuis le 1er janvier 1995, s'il s'agit de véhicules effectuant tant des transports nationaux que des transports internationaux,

ii) depuis le 1er janvier 1996, s'il s'agit de véhicules affectés exclusivement au transport national.

2. En ce qui concerne les véhicules à moteur de la catégorie M2, les véhicules de la catégorie M3 ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes mais inférieur ou égal à 10 tonnes et les véhicules de la catégorie N2, les articles 2 et 3 s'appliquent au plus tard:

a) aux véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2005, dès le 1er janvier 2005,

b) aux véhicules conformes aux valeurs limites indiquées dans la directive 88/77/CEE (

5

) immatriculés entre le 1er octobre 2001 et le 1er janvier 2005:

i) à partir du 1er janvier 2006, s'il s'agit de véhicules effectuant tant des transports nationaux que des transports internationaux,

ii) à partir du 1er janvier 2007, s'il s'agit de véhicules affectés exclusivement au transport national.

3. Pendant une période de trois ans au maximum à compter du 1er janvier 2005, tout État membre peut exempter de l'application des articles 2 et 3 les véhicules de la catégorie M2 et de la catégorie N2 ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes mais inférieur ou égal à 7,5 tonnes, immatriculés dans le registre national et ne circulant pas sur le territoire d'un autre État membre.

Article 5

1. Les dispositifs limiteurs de vitesse visés aux articles 2 et 3 doivent satisfaire aux prescriptions techniques fixées à l'annexe de la directive 92/24/CEE (

6

). Toutefois, tous les véhicules couverts par la présente directive immatriculés avant le 1er janvier 2005, peuvent continuer à être équipés de dispositifs limiteurs de vitesse satisfaisant aux prescriptions techniques fixées par les autorités nationales compétentes.

2. Les dispositifs limiteurs de vitesse sont installés par des ateliers ou des organismes agréés par les États membres.

▼B

Article 6

Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux véhicules à moteur de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre l'incendie et des autres services d'urgence, ainsi que des forces responsables du maintien de l'ordre.

Il en est de même pour les véhicules:

— qui ne peuvent pas par construction dépasser les vitesses prévues aux articles 2 et 3,

— qui sont utilisés à des fins d'essais scientifiques sur route,

— qui assurent un service public uniquement en agglomération.

▼M1

Article 6 bis

La Commission évalue, dans le cadre du programme d'action sur la sécurité routière portant sur la période 2002-2010, les répercussions sur la sécurité et la circulation routières du réglage aux vitesses prévues par la présente directive des dispositifs limiteurs de vitesse utilisés par les véhicules de la catégorie M2 et par les véhicules de la catégorie N2 ayant un poids maximal inférieur ou égal à 7,5 tonnes.

La Commission présente, le cas échéant, des propositions appropriées.

▼B

Article 7

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1993. Ils en informent sans délai la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(

1

) JO no C 225 du 30. 8. 1991, p. 11.

(

2

) JO no C 13 du 20. 1. 1992.

(

3

) JO no C 40 du 17. 2. 1992.

(

4

) Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 42 du 23.2.1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/116/CE de la Commission (JO L 18 du 21.1.2002, p. 1).

(

5

) Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10).

(

6

) Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0006-20021204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).