1. La demande d'achat n'est valable que si elle est présentée par les autorités compétentes de la France.
2. Les demandes d'achat ne comportent pas l'indication de l'entreprise ou des entrepôts où les produits demandés sont entreposés.
3. Il n'est pas procédé à la constitution des garanties visées à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79 et à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2182/77.
4. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 peuvent désigner un ou plusieurs mandataires pour procéder à la transformation de la viande d'intervention en produits spécifiés et à l'exportation ultérieure de ces produits.
5. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les produits transformés puissent être identifiés, à tout moment, comme faisant partie d'un programme d'aide alimentaire.
6. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que la viande achetée conformément au présent article soit transformée en produits spécifiés et que ceux-ci soient ultérieurement exportés en tant qu'aide alimentaire dans un délai de 180 jours, à compter de la date de conclusion du contrat avec l'organisme d'intervention.
En outre, dans la mesure du possible, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 essaient d'obtenir l'assurance que les produits concernés seront consommés dans le pays de destination, ainsi qu'il est prévu dans le programme d'aide alimentaire.