Considérants (5)
(1)considérant que l'organisme d'intervention français détient des stocks de viande bovine non désossée; que, compte tenu des frais de stockage élevés, il convient d'éviter une prolongation de la période de stockage des viandes; que le gouvernement français a organisé un programme d'aide alimentaire prévoyant l'exportation des produits transformés vers certains pays tiers; qu'il convient de mettre en vente certaines quantités de la viande d'intervention susvisée en vue d'une telle transformation;
(2)considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 98/69 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) n° 429/77 (4), prévoit que les prix de vente des viandes bovines congelées par les organismes d'intervention peuvent être fixés forfaitairement à l'avance; qu'il est indiqué d'avoir recours à ce système de vente;
(3)considérant qu'il convient de procéder à cette vente conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) n° 1809/87 (6), et du règlement (CEE) n° 2182/77 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3988/87 (8), sous réserve des dispositions dérogatoires particulières prévues par le présent règlement;
(4)considérant que, afin d'assurer une gestion économique des stocks, il convient de prévoir que les organismes d'intervention vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue;
(5)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Dans le cadre d'un programme national d'aide alimentaire, l'organisme d'intervention français est autorisé à vendre 800 tonnes de quartiers avant, en vue de leur transformation, dont les prix sont indiqués à l'annexe.
2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la vente a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79 et du règlement (CEE) n° 2182/77.
3. Les organismes d'intervention vendent en priorité les produits dont la durée de stockage est la plus longue.
1. La demande d'achat n'est valable que si elle est présentée par les autorités compétentes de la France.
2. Les demandes d'achat ne comportent pas l'indication de l'entreprise ou des entrepôts où les produits demandés sont entreposés.
3. Il n'est pas procédé à la constitution des garanties visées à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79 et à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2182/77.
4. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 peuvent désigner un ou plusieurs mandataires pour procéder à la transformation de la viande d'intervention en produits spécifiés et à l'exportation ultérieure de ces produits.
5. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les produits transformés puissent être identifiés, à tout moment, comme faisant partie d'un programme d'aide alimentaire.
6. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que la viande achetée conformément au présent article soit transformée en produits spécifiés et que ceux-ci soient ultérieurement exportés en tant qu'aide alimentaire dans un délai de 180 jours, à compter de la date de conclusion du contrat avec l'organisme d'intervention.
En outre, dans la mesure du possible, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 essaient d'obtenir l'assurance que les produits concernés seront consommés dans le pays de destination, ainsi qu'il est prévu dans le programme d'aide alimentaire.
Le règlement (CEE) n° 2857/90 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 30 janvier 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.