Règlement (CEE) n° 338/92 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/1995 (consolidation EUR-Lex 01992R0338-19950701, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/1992). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 338/92
RattachementRèglement (CEE) n° 338/92
VersionConsolidée au 01/07/1995 (CELEX 01992R0338-19950701)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 338/92EUR-Lex →

1. Les demandes de certificats d'importation dans le cadre du contingent visé à l'article 1er sont déposées auprès de l'autorité française compétente désignée à cet effet, chaque lundi jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles, et si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.

2. Une demande de certificat d'importation ne peut pas porter sur une quantité supérieure à la quantité disponible dans le cadre du contingent.

3. Si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités disponibles, l'État membre fixe un coefficient de réduction des quantités demandées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour de dépôt des demandes. Dans ce cas, la demande de certificat peut être retirée, sur demande écrite, dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date de fixation du coefficient de réduction.

4. Les certificats sont délivrés au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de dépôt de la demande.

5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (

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), la quantité importée ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

6. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent dans la rubrique «Notes» et dans la case 24 la mention «Non-application du prélèvement (contingent île de la Réunion) - règlement (CEE) no 338/92».

7. Le certificat oblige à importer des États ACP.

La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 8 la mention de l'État ACP d'origine.

8. Les certificats d'importation sont valables quarante-cinq jours à partir du jour de leur délivrance.

Le taux de la garantie relative aux certificats est de seize écus par tonne.

9. La France informe la Commission des décisions prises en application des dispositions du présent article par télex ou télécopie, chaque vendredi au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles. Ces informations doivent être communiquées séparément par rapport à celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur des céréales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R0338-19950701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).