Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 338/92 de la Commission, du 12 février 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil en ce qui concerne le contingent communautaire à l'importation de 8 000 tonnes de son de froment relevant du code NC 2302 30, originaire des États ACP dans le département français de l'île de la Réunion

Acte en vigueur, consolidée au 01/07/1995.

Version consolidée au 01/07/1995 (consolidation EUR-Lex 01992R0338-19950701, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/1992).

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ActeRèglement (CEE) n° 338/92
Adopté le12 février 1992
VersionConsolidée au 01/07/1995
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX01992R0338-19950701
RéférenceRèglement (CEE) n° 338/92, consolidée au 01/07/1995EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 3763/91 a prévu, à son article 3 paragraphe 4, qu'il n'est pas perçu de prélèvement à l'importation de son de froment relevant du code NC 2302 30 dans le département français de l'île de la Réunion dans la limite d'un contingent de 8 000 tonnes par an originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP);

(2)

considérant qu'il y a lieu de prévoir en premier lieu les modalités relatives à la gestion dudit contingent; que, dans ce contexte, il s'avère approprié de prévoir que les certificats relatifs à l'importation sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, s'il y a lieu, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées; que, en outre, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat peut être retirée après la fixation du coefficient de réduction;

(3)

considérant qu'il y a lieu, dans le souci de faciliter la gestion du contingent, de prévoir que la France prend les décisions relatives à l'application du coefficient unique de réduction des quantités demandées; qu'une telle délégation implique que la Commission soit régulièrement informée des décisions prises à cet effet;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le présent règlement établit les modalités d'application du contingent communautaire annuel, à l'importation dans le département français de l'île de la Réunion en exonération de droits à l'importation, de 8 000 tonnes de sons de froment relevant du code NC 2302 30, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), en application de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3763/91.

▼B

Article 2

1. Les demandes de certificats d'importation dans le cadre du contingent visé à l'article 1er sont déposées auprès de l'autorité française compétente désignée à cet effet, chaque lundi jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles, et si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.

2. Une demande de certificat d'importation ne peut pas porter sur une quantité supérieure à la quantité disponible dans le cadre du contingent.

3. Si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités disponibles, l'État membre fixe un coefficient de réduction des quantités demandées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour de dépôt des demandes. Dans ce cas, la demande de certificat peut être retirée, sur demande écrite, dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date de fixation du coefficient de réduction.

4. Les certificats sont délivrés au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de dépôt de la demande.

5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (

2

), la quantité importée ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

6. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent dans la rubrique «Notes» et dans la case 24 la mention «Non-application du prélèvement (contingent île de la Réunion) - règlement (CEE) no 338/92».

7. Le certificat oblige à importer des États ACP.

La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 8 la mention de l'État ACP d'origine.

8. Les certificats d'importation sont valables quarante-cinq jours à partir du jour de leur délivrance.

Le taux de la garantie relative aux certificats est de seize écus par tonne.

9. La France informe la Commission des décisions prises en application des dispositions du présent article par télex ou télécopie, chaque vendredi au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles. Ces informations doivent être communiquées séparément par rapport à celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur des céréales.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(

1

) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

(

2

) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

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