considérant qu'il y a lieu, dans le souci de faciliter la gestion du contingent, de prévoir que la France prend les décisions relatives à l'application du coefficient unique de réduction des quantités demandées; qu'une telle délégation implique que la Commission soit régulièrement informée des décisions prises à cet effet;
Règlement (CEE) n° 338/92 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 338/92
RattachementRèglement (CEE) n° 338/92
Versionacte d'origine du 12/02/1992 (CELEX 31992R0338)
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