(en écus/100 kg) >TABLE>
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 32/82.
(2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) n° 1964/82.
(3) La restitution pour la viande bovine en saumure est octroyée sur le poids net de la viande, déduction faite du poids de la saumure.
(4) JO n° L 336 du 29. 12. 1979, p. 44.
(5) JO n° L 221 du 19. 8. 1984, p. 28.
(6) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) n° 2429/86 de la Commission (JO n° L 210 du 1. 8. 1986, p. 39).
(7) Les destinations sont identifiées comme suit:
01 les pays tiers,
02 les pays tiers d'Afrique du Nord, du Proche- et Moyen-Orient, les pays tiers d'Afrique occidentale, centrale, orientale, australe, à l'exclusion de Chypre, du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de la Namibie,
03 les pays tiers européens, les îles Canaries, Ceuta, Melilla, Chypre, le Groenland, le Pakistan, le Sri Lanka, la Birmanie, la Thaïlande, le Viêt-nam, l'Indonésie, les Philippines, la Chine, la Corée du Nord et Hong-kong, ainsi que les destinations visées à l'article 34 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1), à l'exclusion de l'Autriche, de la Suède et de la Suisse,
04 l'Autriche, la Suède et la Suisse,
05 les États-Unis d'Amérique, réalisées dans les conditions du règlement (CEE) n° 2973/79 de la Commission (JO n° L 336 du 29. 12. 1979, p. 44),
06 la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie,
07 le Canada,
08 les pays tiers d'Afrique du Nord, d'Afrique occidentale, centrale, orientale et australe, à l'exclusion du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de la Namibie,
09 la Suisse.
(8) En vertu de l'article 7 du règlement (CEE) n° 885/68, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.
(9) L'octroi de la restitution est subordonnée à la fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil.
NB: Les pays sont ceux définis par le règlement (CEE) n° 3518/91 de la Commission (JO n° L 334 du 5. 12. 1991, p. 10).
Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 modifié.