Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 811/92 de la Commission, du 31 mars 1992 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine et modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/03/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 811/92
Adopté le31 mars 1992
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 19 considérants, 2 annexes
CELEX31992R0811
RéférenceRèglement (CEE) n° 811/92, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (19)
(1)

considérant que, aux termes de l'article 18 du règlement (CEE) n° 805/68, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 805/68 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation;

(2)

considérant que le règlement (CEE) n° 885/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 427/77 (4), a établi les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant;

(3)

considérant que les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves ont été arrêtées par les règlements (CEE) n° 32/82 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3169/87 (6), (CEE) n° 1964/82 (7), modifié par le règlement (CEE) n° 3169/87, et (CEE) n° 2388/84 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3988/87 (9);

(4)

considérant que l'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme suit;

(5)

considérant que la situation actuelle du marché dans la Communauté et les possibilités d'écoulement, notamment dans certains pays tiers, conduisent à octroyer des restitutions à l'exportation des gros bovins mâles d'un poids vif égal ou supérieur à 300 kilogrammes et des autres bovins d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kilogrammes; que l'expérience acquise au cours des dernières années a montré qu'il est opportun d'assurer aux animaux vivants de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, d'un poids égal ou supérieur à 250 kilogrammes pour les femelles et à 300 kilogrammes pour les mâles, un traitement identique à celui dont bénéficient les autres bovins, tout en les soumettant à certaines formalités administratives particulières;

(6)

considérant qu'il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation, vers certaines destinations, de certaines viandes fraîches ou réfrigérées reprises à l'annexe I sous le code NC 0201, de certaines viandes congelées reprises à l'annexe I sous le code NC 0202, de certains abats repris à l'annexe I sous le code NC 0206 et de certaines autres préparations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe I sous le code NC 1602 50 10;

(7)

considérant que, compte tenu des caractéristiques très diverses des produits relevant des codes produits 0201 20 90 700 et 0202 20 90 100 utilisés en matière de restitutions, il y a lieu de n'octroyer la restitution que pour les morceaux dans lesquels le poids des os ne représente pas plus d'un tiers;

(8)

considérant que, en ce qui concerne les morceaux désossés emballés individuellement relevant des codes NC 0201 30 et 0202 30, il y a lieu de fixer une teneur minimum de viande bovine maigre;

(9)

considérant qu'il convient également d'octroyer des restitutions pour les morceaux désossés frais ou congelés même non emballés individuellement ainsi que pour les viandes hachées, et de préciser le libellé des sous-positions du tarif douanier commun pour les morceaux désossés frais;

(10)

considérant que, en ce qui concerne les viandes de l'espèce bovine désossées, salées et séchées, il existe des courants commerciaux traditionnels à destination de la Suisse; qu'il convient, dans la mesure nécessaire au maintien de ces échanges, de fixer la restitution à un montant couvrant l'écart entre les prix sur le marché suisse et les prix à l'exportation des États membres; que des possibilités d'exportation de ces viandes et des viandes salées, séchées et fumées existent pour certains pays tiers d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient; qu'il y a lieu de tenir compte de cette situation et de fixer une restitution en conséquence;

(11)

considérant que, pour certaines autres présentations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe I sous le code NC 1602 50 90, la participation de la Communauté au commerce international peut être maintenue en accordant une restitution d'un montant établi en tenant compte de celle octroyée jusqu'à présent aux exportateurs;

(12)

considérant que, pour les autres produits du secteur de la viande bovine, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial rend inopportune la fixation d'une restitution;

(13)

considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime des restitutions, il convient de retenir pour le calcul de ces dernières: - pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 1676/85 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2205/90 (2), - pour les autres monnaies, un taux de conversion basé sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, au cours d'une période déterminée et affecté du facteur cité au tiret précédent;

(14)

considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 704/92 (4), a établi la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles;

(15)

considérant que, afin de simplifier les formalités douanières à l'exportation pour les opérateurs, il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur celles octroyées pour les viandes fraîches ou réfrigerées autres que celles provenant des gros bovins mâles;

(16)

considérant que, dans certains cas, l'expérience a démontré qu'il est souvent difficile de quantifier les autres viandes par rapport à celles provenant de la seule espèce bovine contenues dans les préparations et conserves relevant du code NC 1602 50; qu'il y a lieu, dès lors, d'isoler les produits de cette seule espèce bovine et de créer une nouvelle position pour les mélanges de viandes ou d'abats; que, afin de renforcer le contrôle des produits autres que les mélanges de viandes ou d'abats, il y a lieu de prévoir que ces produits puissent seulement bénéficier d'une restitution en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83 (6);

(17)

considérant qu'il y a lieu de compléter les critères analytiques pour les préparations et conserves du code NC 1602 50 90 en fixant notamment un rapport maximal collagène/protéine en fonction de la teneur en viande de ces produits;

(18)

considérant que, afin d'éviter des abus lors de l'exportation de certains reproducteurs de race pure, il y a lieu de procéder à une différenciation de la restitution pour les animaux femelles en fonction de l'âge de ces animaux;

(19)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La liste des produits pour l'exportation desquels il est accordé la restitution visée à l'article 18 du règlement (CEE) n° 805/68 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe I.

La description du code NC 0102 10 00 figurant au secteur 6 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 est remplacée par celle figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

(en écus/100 kg) >TABLE>

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 32/82.

(2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) n° 1964/82.

(3) La restitution pour la viande bovine en saumure est octroyée sur le poids net de la viande, déduction faite du poids de la saumure.

(4) JO n° L 336 du 29. 12. 1979, p. 44.

(5) JO n° L 221 du 19. 8. 1984, p. 28.

(6) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) n° 2429/86 de la Commission (JO n° L 210 du 1. 8. 1986, p. 39).

(7) Les destinations sont identifiées comme suit:

01 les pays tiers,

02 les pays tiers d'Afrique du Nord, du Proche- et Moyen-Orient, les pays tiers d'Afrique occidentale, centrale, orientale, australe, à l'exclusion de Chypre, du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de la Namibie,

03 les pays tiers européens, les îles Canaries, Ceuta, Melilla, Chypre, le Groenland, le Pakistan, le Sri Lanka, la Birmanie, la Thaïlande, le Viêt-nam, l'Indonésie, les Philippines, la Chine, la Corée du Nord et Hong-kong, ainsi que les destinations visées à l'article 34 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1), à l'exclusion de l'Autriche, de la Suède et de la Suisse,

04 l'Autriche, la Suède et la Suisse,

05 les États-Unis d'Amérique, réalisées dans les conditions du règlement (CEE) n° 2973/79 de la Commission (JO n° L 336 du 29. 12. 1979, p. 44),

06 la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie,

07 le Canada,

08 les pays tiers d'Afrique du Nord, d'Afrique occidentale, centrale, orientale et australe, à l'exclusion du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de la Namibie,

09 la Suisse.

(8) En vertu de l'article 7 du règlement (CEE) n° 885/68, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.

(9) L'octroi de la restitution est subordonnée à la fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil.

NB: Les pays sont ceux définis par le règlement (CEE) n° 3518/91 de la Commission (JO n° L 334 du 5. 12. 1991, p. 10).

Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 modifié.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R0811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).