considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime des restitutions, il convient de retenir pour le calcul de ces dernières: - pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 1676/85 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2205/90 (2), - pour les autres monnaies, un taux de conversion basé sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, au cours d'une période déterminée et affecté du facteur cité au tiret précédent;
Règlement (CEE) n° 811/92 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 811/92
RattachementRèglement (CEE) n° 811/92
Versionacte d'origine du 31/03/1992 (CELEX 31992R0811)
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