considérant que, en ce qui concerne les viandes de l'espèce bovine désossées, salées et séchées, il existe des courants commerciaux traditionnels à destination de la Suisse; qu'il convient, dans la mesure nécessaire au maintien de ces échanges, de fixer la restitution à un montant couvrant l'écart entre les prix sur le marché suisse et les prix à l'exportation des États membres; que des possibilités d'exportation de ces viandes et des viandes salées, séchées et fumées existent pour certains pays tiers d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient; qu'il y a lieu de tenir compte de cette situation et de fixer une restitution en conséquence;
Règlement (CEE) n° 811/92 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 811/92
RattachementRèglement (CEE) n° 811/92
Versionacte d'origine du 31/03/1992 (CELEX 31992R0811)
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