considérant que, dans certains cas, l'expérience a démontré qu'il est souvent difficile de quantifier les autres viandes par rapport à celles provenant de la seule espèce bovine contenues dans les préparations et conserves relevant du code NC 1602 50; qu'il y a lieu, dès lors, d'isoler les produits de cette seule espèce bovine et de créer une nouvelle position pour les mélanges de viandes ou d'abats; que, afin de renforcer le contrôle des produits autres que les mélanges de viandes ou d'abats, il y a lieu de prévoir que ces produits puissent seulement bénéficier d'une restitution en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83 (6);
Règlement (CEE) n° 811/92 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 811/92
RattachementRèglement (CEE) n° 811/92
Versionacte d'origine du 31/03/1992 (CELEX 31992R0811)
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