Règlement (CEE) n° 811/92 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 811/92
RattachementRèglement (CEE) n° 811/92
Versionacte d'origine du 31/03/1992 (CELEX 31992R0811)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CEE) n° 811/92EUR-Lex →

considérant que, compte tenu des caractéristiques très diverses des produits relevant des codes produits 0201 20 90 700 et 0202 20 90 100 utilisés en matière de restitutions, il y a lieu de n'octroyer la restitution que pour les morceaux dans lesquels le poids des os ne représente pas plus d'un tiers;

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