Règlement (CEE) n° 1124/92 de la Commission, du 30 avril 1992 concernant la délivrance des certificats d'importation pour certains produits transformés à base de champignons originaires des pays tiers et abrogeant le règlement (CEE) n° 17/92
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/04/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 1124/92
Adopté le30 avril 1992
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31992R1124
RéférenceRèglement (CEE) n° 1124/92, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, par le règlement (CEE) no 17/92 de la Comission (3), la délivrance des certificats d'importation pour les conserves de champignons cultivés originaires des pays tiers, a été suspendue pour les demandes des nouveaux importateurs déposées au titre de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1707/90 de la Commission, du 22 juin 1990, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1796/81 en ce qui concerne les importations de champignons originaires des pays tiers (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1123/92 (5);
considérant que l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1707/90, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1123/92, attribue 20 % de la quantité globale prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 1796/81 aux nouveaux importateurs; que ceci implique qu'une quantité plus importante de champignons est maintenant attribuée aux nouveaux importateurs et qu'elle dépasse d'une part la quantité de 5 200 tonnes de conserves de champignons déjà attribuée à ces importateurs, et d'autre part la quantité déjà attribuée aux nouveaux importateurs dans le cadre des règlements (CEE) no 3705/91 (6) et (CEE) no 440/92 de la Commission (7) relatifs à une mesure de sauvegarde applicable aux importations de champignons de couche conservés provisoirement; qu'il y a lieu, dès lors, de rétablir la délivrance de certificats d'importation aux nouveaux importateurs pour les produits à base de champignons relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 afin de permettre des importations jusqu'à un volume qui corresponde à 20 % de la quantité globale reprise à l'article 3 du règlement (CEE) no 1796/81;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les demandes de certificats d'importation au titre de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1707/90 sont de nouveau autorisées à partir du 4 mai 1992.
Les certificats sont délivrés pour une quantité maximale de 6 072 tonnes poids net égoutté.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.