considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 de la Commission, pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 de la Commission;
Règlement (CEE) n° 1533/92 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1533/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1533/92
Versionacte d'origine du 12/06/1992 (CELEX 31992R1533)
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