Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/06/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 de la Commission, pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 de la Commission;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature en ce qui concerne les produits nos 1, 2, 3, 4 et 5 du tableau en annexe;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit no 6 du tableau en annexe,
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Description de la marchandise | Classement Code NC | Motivation
|
1. Poudre jaune clair au goût de lait déshydraté présentant les caractéristiques analytiques suivantes (pourcentage en poids):
|
— matières grasses du lait
| 11,4
|
— matière sèche lactique non grasse
| 85,9
|
— humidité
| 2,7
|
— protéines (N × 6,38)
| 30,6
|
— lactose
| 42,9
|
— phospholipides (P × 26)
(calculés sur la fraction de matières grasses)
| 17
Le produit est commercialisé sous la dénomination « babeurre doux en poudre enrichi en matières grasses ».
| 04039013 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 0403, 040390 et 04039013.
Les positions 0402 et 0404 sont exclues du fait que le produit, en raison de ses caractéristiques analytiques (notamment en raison de sa teneur en phospholipides), présente le caractère d'un babeurre en poudre.
|
2. Préparation de viande de porc cuite, sous forme d'une masse rose-brune, composée de morceaux de viande d'une dimension inférieure à 6 cm, de morceaux de graisse et de gélatine.
La teneur en viande (y compris la graisse), déterminée suivant la méthode reprise dans le règlement (CEE) no 226/89, est supérieure à 80 %.
Du fait des dimensions et des caractéristiques du tissu musculaire, les morceaux ne peuvent être identifiés comme provenant de jambons, longes, échines ou épaules de porcs domestiques.
La préparation est conditionnée en boîtes métalliques d'un poids net inférieur à 500 grammes.
| 16024919 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note complémentaire 2 du chapitre 16 ainsi que par le libellé des codes NC 1602, 160249 et 16024919.
|
3. Préparation alimentaire sous forme d'une émulsion eau dans matières grasses du lait dont la composition est la suivante:
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— matières grasses du lait
| 38,5 %
|
— eau
| 52,4 %
|
— caséinate de sodium
| 5,0 %
|
— gélatine
| 2,0 %
|
— sel
| 1,5 %
|
— émulsifiants
| 0,6 %
Le produit qui, par son aspect, sa consistance, sa couleur et son goût ressemble au beurre, est utilisé comme pâte à tartiner à teneur réduite en matières grasses.
| 21069099 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069099.
Compte tenu de la teneur réduite en matières grasses du lait ainsi que des substances qui ne sont pas des composants naturels du lait, la préparation ne peut pas être considérée comme un produit du code NC 04050010.
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4. Préparation composée essentiellement d'un mélange d'environ 60 % en poids de pentakis (orthophosphate) d'hexacalcium et de trisodium et d'environ 40 % en poids de bis(orthophosphate) de tricalcium, utilisée pour l'alimentation des animaux
| 23099099 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et par les libellés des codes NC 2309, 230990 et 23099099 (voir également les notes explicatives du système harmonisé, position 23.09, partie II C).
Le produit ne répond pas aux descriptions reprises dans la note 3 A) du chapitre 31.
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5. Primidone (DCI)
| 29337900 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 29 et par les libellés des codés NC 2933 et 29337900.
Le produit est à classer comme un lactame.
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6. Extrait solide obtenu à partir du résidu, insoluble dans les solvants aliphatiques, formé lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:
— teneur en poids d'acides résiniques inférieure ou égale à 30 %,
— nombre d'acidité inférieur ou égal à 110,
et
— point de fusion supérieur à 100 oC.
| 38239098 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par les libellés des codes NC 3823, 382390 et 38239098.