Règlement (CEE) n° 1597/92 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1597/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1597/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1597)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1597/92EUR-Lex →

Le règlement (CEE) no 1822/77 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le texte des paragraphes 1 et 2 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pendant la campagne laitière 1992/1993, le montant du prélèvement par 100 kilogrammes de lait de vache est:

a) en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 13 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4021 écu;

b) en ce qui concerne le taux réduit résultant de l'application de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,2681 écu.

2. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 4 premier alinéa du règlement (CEE) no 1079/77, le taux réduit visé au paragraphe 1 point b) est perçu sur les quantités de lait livrées par les producteurs qui, le premier jour de la neuvième période d'application du prélèvement supplémentaire ou, en cas d'attribution d'une quantité de référence spécifique au cours de la période, en vertu de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84, à la date de cette attribution, disposent d'une quantité de référence individuelle inférieure ou égale à 60 000 kilogrammes. »

2) À l'article 5, le texte du paragraphe 2 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 2. Pendant la campagne laitière 1992/1993, le montant du prélèvement par 100 kilogrammes de lait écrémé ou de babeurre bénéficiant de l'aide visée au paragraphe 1 est:

a) en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 13 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4423 écu;

b) en ce qui concerne le taux réduit résultant de l'application de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,2949 écu. »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R1597. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).