Article 1
Le règlement (CEE) no 1822/77 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, le texte des paragraphes 1 et 2 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Pendant la campagne laitière 1992/1993, le montant du prélèvement par 100 kilogrammes de lait de vache est:
a) en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 13 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4021 écu;
b) en ce qui concerne le taux réduit résultant de l'application de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,2681 écu.
2. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 4 premier alinéa du règlement (CEE) no 1079/77, le taux réduit visé au paragraphe 1 point b) est perçu sur les quantités de lait livrées par les producteurs qui, le premier jour de la neuvième période d'application du prélèvement supplémentaire ou, en cas d'attribution d'une quantité de référence spécifique au cours de la période, en vertu de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84, à la date de cette attribution, disposent d'une quantité de référence individuelle inférieure ou égale à 60 000 kilogrammes. »
2) À l'article 5, le texte du paragraphe 2 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 2. Pendant la campagne laitière 1992/1993, le montant du prélèvement par 100 kilogrammes de lait écrémé ou de babeurre bénéficiant de l'aide visée au paragraphe 1 est:
a) en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 13 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4423 écu;
b) en ce qui concerne le taux réduit résultant de l'application de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,2949 écu. »