Version d'origine : acte du 30/06/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1776/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1776/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1776)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1776/92EUR-Lex →
Lorsque les produits visés à l'article 1er points a), b) et c) du règlement (CEE) no 2727/75, ainsi que les produits relevant des codes NC 1102 et 1107 et les produits visés à l'article 1er point a) du règlement (CEE) no 1418/76 sont stockés en vrac sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche prévue pour l'avance de la restitution tel que défini par le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (6), ces produits peuvent, en sus des manipulations visées à l'article 28 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3665/87, être mélangés dans le même lieu de stockage avec d'autres produits relevant de la même sous-position de la nomenclature utilisée pour les restitutions présentant les mêmes caractéristiques techniques et répondant aux conditions requises pour l'octroi des restitutions à l'exportation et se trouvant également placés sous le régime du règlement (CEE) no 3665/87 ou du règlement (CEE) no 565/80.
Toutefois, les produits provenant de l'intervention ne peuvent être stockés qu'avec d'autres produits provenant de l'intervention.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.