Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1776/92 de la Commission, du 30 juin 1992 relatif au stockage des produits céréaliers et du riz dans les entrepôts douaniers en vue de leur exportation

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/06/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1776/92
Adopté le30 juin 1992
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31992R1776
RéférenceRèglement (CEE) n° 1776/92, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que les produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier ne peuvent faire l'objet que de certaines manipulations usuelles énumérées à l'article 28 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (5); que la définition des manipulations admises, autres que celles prévues à l'article susvisé, est fixée expressément pour chacun des secteurs concernés;

(2)

considérant que, dans le souci d'une meilleure gestion des capacités de stockage existants, il convient de prévoir, pour certains produits relevant du secteur des céréales et du riz, la faculté de stocker plusieurs lots de produits relevant de la même sous-position de la nomenclature utilisée pour les restitutions dans le même silo ou magasin;

(3)

considérant qu'il y a lieu de limiter cependant cette faculté aux produits communautaires ayant une provenance comparable afin d'éviter que les céréales sortant d'intervention et celles originaires du marché libre puissent être stockées ensemble et que l'identité des lots sortants d'intervention soit mise en cause;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Lorsque les produits visés à l'article 1er points a), b) et c) du règlement (CEE) no 2727/75, ainsi que les produits relevant des codes NC 1102 et 1107 et les produits visés à l'article 1er point a) du règlement (CEE) no 1418/76 sont stockés en vrac sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche prévue pour l'avance de la restitution tel que défini par le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (6), ces produits peuvent, en sus des manipulations visées à l'article 28 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3665/87, être mélangés dans le même lieu de stockage avec d'autres produits relevant de la même sous-position de la nomenclature utilisée pour les restitutions présentant les mêmes caractéristiques techniques et répondant aux conditions requises pour l'octroi des restitutions à l'exportation et se trouvant également placés sous le régime du règlement (CEE) no 3665/87 ou du règlement (CEE) no 565/80.

Toutefois, les produits provenant de l'intervention ne peuvent être stockés qu'avec d'autres produits provenant de l'intervention.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R1776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).