considérant que les produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier ne peuvent faire l'objet que de certaines manipulations usuelles énumérées à l'article 28 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (5); que la définition des manipulations admises, autres que celles prévues à l'article susvisé, est fixée expressément pour chacun des secteurs concernés;
Règlement (CEE) n° 1776/92 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1776/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1776/92
Versionacte d'origine du 30/06/1992 (CELEX 31992R1776)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.